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Image d'un stylo posé sur un cahier. Au-dessus, on lit : « Du 1er mars au 3 mai 2023 »
Bureau de la registrateure Connexions

Résumé des décisions disciplinaires : Décisions publiées entre le 1er mars et le 3 mai 2023

Le comité de discipline entend des affaires se rapportant à des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence qui lui ont été renvoyées par le comité des plaintes après enquête.

Lorsque le comité de discipline conclut à la culpabilité d’un(e) membre, l’Ordre est tenu de publier un résumé de ses décisions disciplinaires et motifs. Ces décisions sont ensuite publiées sur le site Web de l’Ordre, sur son blogue et sur CanLII, l’institut canadien d’information juridique.

Jina Kim, EPEI n45364

Exposé des faits :  À la suite d’une audience contestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes.

Après avoir dîné dans la classe des bambins où elle travaillait régulièrement avec deux collègues, la membre a été témoin d’une interaction préoccupante entre l’une de ses collègues et un enfant. La membre est intervenue pour soutenir sa collègue et a demandé à l’enfant de s’excuser auprès d’elle. La membre n’a pas élevé la voix au point de susciter des inquiétudes. Elle n’a pas utilisé de langage dépréciatif ou humiliant à l’égard de l’enfant. Lorsque l’enfant s’est frustré, la membre a anticipé sa colère et a réagi en prenant l’enfant et en le déplaçant de la salle de classe au couloir pour sa sécurité et le bien-être des autres bambins qui faisaient la sieste.

Elle a ensuite déplacé l’enfant du couloir aux toilettes en le soulevant sous les bras. Après avoir déplacé l’enfant, la membre a placé ses mains doucement sur sa bouche pour essayer de le calmer.  En même temps, la membre rassurait verbalement l’enfant en utilisant des mots et un ton apaisants. Bien qu’elle ait eu recours au contact physique pour déplacer l’enfant, la nature de ce contact n’était pas ferme; il s’agissait plutôt d’une réorientation physique. La membre n’a pas fait usage d’une force excessive et n’avait pas l’intention de blesser l’enfant. Le but et l’intention de sa conduite étaient de lui fournir un espace sûr pour réguler ses émotions et de soutenir les autres bambins en même temps.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves n’appuyaient pas les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été reconnue non coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règlement de l’Ontario 223/08), parmi lesquelles le fait de : ne pas avoir infligé de mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; ne pas avoir infligé de mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; ne pas avoir infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; ne pas avoir omis de se conformer aux normes de la profession; ne pas avoir adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances et ne pas avoir adopté une conduite indigne d’un membre.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

Cristina Cammisa, EPEI no 61841

Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

La membre et sa collègue étaient chargées de surveiller un groupe de 12 enfants sur une aire boisée non clôturée du campus du centre. L’un des enfants, non verbal et ayant des besoins particuliers, s’est éloigné du groupe sans se faire remarquer. Sept à 10 minutes plus tard, l’enfant a été retrouvé près d’une des entrées du campus par le service de sécurité. L’agent de sécurité a emmené l’enfant au bureau de la sécurité du campus puis a appelé la police et la directrice du centre. La directrice a appelé la membre et sa collègue pour confirmer son identité. Jusqu’à cet instant, la membre et sa collègue ne s’étaient pas rendu compte que l’enfant avait disparu.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. de l’Ontario 223/08), parmi lesquelles le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et adopté une conduite indigne d’un membre.

Le sous-comité a déclaré : « Le membre n’a pas su créer un milieu d’apprentissage sécuritaire pour les enfants placés sous sa responsabilité. Elle a aussi omis de donner l’exemple en matière de comportements professionnels et de se conformer aux lois et règlements applicables et au Code de déontologie et normes d’exercice de l’Ordre. Sa conduite donne une image négative de la profession et mine la confiance du public envers les EPEI. Même si elle n’était pas la seule éducatrice présente, la membre demeure individuellement responsable d’accomplir ses devoirs professionnels. »

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription du membre pendant cinq mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

Carolyn General, EPEI no 08648

Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

La membre surveillait un groupe d’enfants d’âge préscolaire, y compris un enfant atteint d’autisme qui ne se sentait pas bien. Bien qu’elle et une autre membre du personnel savaient que l’enfant n’allait pas bien, l’enfant a été emmené sur l’aire de jeu extérieure du centre. Pendant cette période, la membre a laissé l’enfant s’allonger sur du béton froid, par temps froid (-2 à -4 degrés Celsius) et neigeux, pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps-là, l’enfant est resté pratiquement immobile. Bien que d’autres membres du personnel l’aient encouragée à le ramener à l’intérieur et que le parent de l’enfant lui ait directement demandé de le faire, la membre a choisi de le laisser à l’extérieur.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. de l’Ontario 223/08), parmi lesquelles le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et adopté une conduite indigne d’un membre.

Le sous-comité a déclaré : « Par ses actions, la membre a omis de créer un milieu d’apprentissage sécuritaire, sain et accueillant. Elle n’a pas donné l’exemple en matière de valeurs et de comportements professionnels auprès de ses collègues et des enfants. »

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant au moins six mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

 

Sophia Shanae Phillips, EPEI no 57246

Exposé des faits : La membre a plaidé non coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience contestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes. La membre a pris part à une conversation au cours de laquelle sa collègue faisait des commentaires sur l’orientation sexuelle d’un enfant de trois ans se trouvant dans la classe. La membre était présente et riait lorsque sa collègue a encouragé l’enfant à montrer son pénis en présence du personnel ou d’autres enfants. La membre était également présente et riait lorsque sa collègue a demandé ou encouragé le même enfant à toucher ses parties génitales ou à toucher les parties génitales d’autres enfants, à les embrasser sur les lèvres et à s’allonger sur eux. Le sous-comité a indiqué que la membre n’avait pas réagi de manière appropriée pour décourager l’inconduite de sa collègue et a ainsi mis le milieu d’apprentissage et les enfants en danger.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. de l’Ontario 223/08), parmi lesquelles le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et adopté une conduite indigne d’un membre.

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant au moins quatre mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions. Le comité a également exigé de la membre qu’elle soit réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 6 600 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

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