Le comité de discipline entend des affaires se rapportant à des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence qui lui ont été renvoyées par le comité des plaintes après enquête.
Lorsque le comité de discipline conclut à la culpabilité d’un(e) membre, l’Ordre est tenu de publier un résumé de ses décisions disciplinaires et motifs. Ces décisions sont ensuite publiées sur le site Web de l’Ordre, sur son blogue et sur CanLII, l’institut canadien d’information juridique.
Bushra Hasan, EPEI no 40531
Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :
Un jour froid de décembre, la membre et une aide-éducatrice surveillaient un groupe de douze enfants d’âge préscolaire sur le terrain de jeu. Après avoir passé environ une heure à l’extérieur, le groupe est rentré dans le centre pour le dîner, mais la membre a omis de compter les enfants pendant cette transition. En conséquence, un enfant de deux ans et demi qui ne portait alors pas de pantalon de neige est resté seul sans surveillance sur le terrain de jeu. La température extérieure à ce moment
Conclusion : Le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles en vertu du Règlement de l’Ontario 223/08, parmi lesquelles le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a rappelé que la membre était une des deux employées qui surveillaient le groupe ce jour-là. La membre et sa collègue n’ont pas su collaborer de manière à assurer la surveillance des enfants qui leur étaient confiés. Toutefois, en tant qu’EPEI, la membre avait la responsabilité de s’assurer que tous les enfants de son groupe étaient surveillés en tout temps.
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant sept mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris d’une obligation de mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.
La décision complète se trouve ici, sous l’intitulé « Avis spéciaux ».
Robert Tomas Phippard, EPEI no 65288
Exposé des faits : Le membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :
Le membre a élevé la voix et a parlé durement à un enfant d’âge préscolaire, ce qui l’a fait pleurer. Il a saisi l’enfant en pleurs avec force par le haut des bras et l’a secoué brutalement en lui demandant s’il aimerait que quelqu’un le pousse. Ce n’est qu’après l’intervention d’un collègue que le membre a cessé de secouer l’enfant. L’enfant a été émotionnellement affecté par la façon dont il a été traité par le membre et a eu besoin d’une thérapie.
La Société d’aide à l’enfance (SAE) a vérifié l’incident et a déterminé que le membre avait fait preuve de compétences limitées en matière de prestation de soins et l’a encouragé à suivre une formation supplémentaire avant de travailler à nouveau avec des enfants.
Avant cet incident, le membre avait reçu un avertissement quant à des contacts physiques inappropriés et inutiles avec des enfants, notamment en les tenant sur ses genoux et en les chatouillant. Le membre a également appelé une enfant sa « petite amie » et s’est présenté comme son « petit ami ».
À la suite de cet incident, le membre a commencé à travailler dans un autre centre où il a continué à avoir des contacts physiques inappropriés, inutiles ou non sollicités avec les enfants. La SAE a enquêté sur ce type de comportement, mais n’a pas confirmé les allégations formulées à l’encontre du membre.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
Le membre a été reconnu coupable de plusieurs fautes professionnelles en vertu du Règlement de l’Ontario 223/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, y compris le fait d’avoir : infligé de mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; infligé de mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances et adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a estimé qu’en interagissant avec force et agressivité avec les enfants, en se livrant à des attouchements inappropriés et injustifiés sur les enfants, et en privilégiant certains d’entre eux, il n’a pas respecté les normes de la profession.
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de l’Ordre de suspendre le certificat d’inscription du membre pendant douze mois au moins et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris une obligation de cours approfondis et de mentorat. Le comité a également exigé du membre qu’il se présente devant lui pour être réprimandé et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.
La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé « Avis spéciaux ».
Tanya Kathleen Freamo, EPEI no 22856
Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :
Au cours d’environ cinq mois, et alors qu’elles étaient chargées de surveiller des enfants d’âge préscolaire, la membre et une autre EPEI ont fait subir de mauvais traitements aux enfants placés sous leur surveillance, notamment en les attrapant avec force et agressivité par les bras, les poignets ou les vêtements, en les poussant dans le dos et en les tirant ou les traînant ou les soulevant du sol, en leur criant dessus et au visage et en utilisant un langage désobligeant et offensant à leur égard.
La membre et sa collègue punissaient également les enfants de manière inappropriée. Par exemple, elles criaient sur eux et les rabaissaient parce qu’ils avaient eu des accidents de toilette et elles les laissaient seuls et sans surveillance dans le couloir avec la porte de la salle de classe fermée.
À une occasion, la membre et sa collègue ont vu un enfant s’étouffer à en vomir et l’ont ensuite blâmé en lui disant qu’il le méritait parce qu’il avait mis trop de nourriture dans sa bouche. La membre et sa collègue ont ensuite omis de signaler l’incident aux parents ou au centre. Elles ont dit aux parents que l’enfant ne pourrait pas revenir tant qu’ils n’auraient pas fait un test Covid. La membre et sa collègue faisaient également des commentaires négatifs aux enfants sur leurs parents.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles en vertu du Règlement de l’Ontario 223/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, y compris : le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif le défaut de se conformer aux normes de la profession; le fait d’avoir adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et le fait d’avoir adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a estimé que la membre avait omis de donner l’exemple en matière de valeurs, de croyances et de comportements professionnels auprès des enfants, des familles et des collègues. Le sous-comité a également rappelé qu’elle avait omis de comprendre que sa conduite façonne son image en tant que professionnelle et qu’elle représente la profession en tout temps.
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de à révoquer le certificat d’inscription de la membre. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.
La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé « Avis spéciaux ».