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Image d'un stylo posé sur un cahier. Au-dessus, on lit : « Du 4 mai au 4 juillet 2023 »
Bureau de la registrateure Connexions

Résumé des décisions disciplinaires : Décisions publiées entre le 4 mai et 4 juillet 2023

Le comité de discipline entend des affaires se rapportant à des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence qui lui ont été renvoyées par le comité des plaintes après enquête.

Lorsque le comité de discipline conclut à la culpabilité d’un(e) membre, l’Ordre est tenu de publier un résumé de ses décisions disciplinaires et motifs. Ces décisions sont ensuite publiées sur le site Web de l’Ordre de l’Ordre, sur CanLIIet sur CanLII, le site Web de l’Institut canadien d’information juridique.

 

Amandeep Kaur Johal, EPEI no 48835

Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

Alors que la membre était chargée de surveiller les enfants de la salle des bambins dans un centre de garde, elle a attaché trois enfants différents à des chaises à plusieurs reprises pendant les heures de collation et du dîner. À certaines occasions, les chaises sont tombées alors que les enfants y étaient attachés. La membre a également donné des instructions aux autres membres du personnel pour qu’ils attachent les enfants, en leur disant que ces derniers étaient « prêts à être attachés maintenant » et en avertissant les enfants qu’ils seraient attachés à une chaise ou qu’ils « iraient sur la chaise pour bébé » s’ils n’écoutaient pas les instructions de la membre.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règlement de l’Ontario 223/08), y compris le fait d’avoir : infligé de mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; infligé de mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances et adopté une conduite indigne d’un membre.

Le sous-comité a déclaré : « En les restreignant et en les menaçant, la membre n’a pas permis de créer un milieu sécuritaire, sain et accueillant favorisant un sentiment d’appartenance, de bien-être et d’inclusion. »

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant quatorze mois au moins et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris des cours, du mentorat et une surveillance sur le lieu de travail. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

Sheryl Anne Grant, EPEI no 12764

Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

La membre a eu un comportement physique et verbal agressif, violent et abusif envers au moins dix enfants d’âge préscolaire.

Le comportement physique agressif, violent et abusif de la membre consistait à saisir, pousser, tirer et retenir les enfants, y compris à :

  • attraper et bousculer les enfants, notamment en les plaçant de force sur des chaises;
  • ramasser les chaises alors que les enfants y étaient assis;
  • pousser des enfants assis, dont un enfant non verbal de quatre ans et un enfant de trois ans souffrant d’un retard de langage, contre la table, et ce, à plusieurs reprises;
  • tirer un enfant de manière agressive, le faire trébucher, puis l’asseoir de force sur un lit et lui crier dessus;
  • retenir un enfant par le bras et le pousser en utilisant des mots durs;
  • retourner plusieurs enfants sur le ventre, les retenir par les pieds, les couvrir agressivement avec des couvertures et les accrocher à leur lit. À une occasion, la membre a fait en sorte qu’un enfant de quatre ans se cogne la tête contre une étagère en le retournant dans son lit à l’heure de la sieste, puis n’a pas vérifié s’il y avait des blessures lorsqu’il pleurait et lui disait qu’elle lui faisait mal.

Le comportement verbal agressif, violent et abusif de la membre consistait à crier et à utiliser des mots très durs, y compris à :

  • lever le ton et crier sur les enfants;
  • demander de manière sarcastique à un enfant s’il avait besoin de nouvelles piles pour ses appareils auditifs, alors que l’enfant n’en portait pas;
  • dire à un bambin qu’il était un « mauvais garçon »;
  • dire à l’enfant qui s’est cogné la tête lorsque le membre l’a retourné dans son lit qu’il n’aurait pas été blessé s’il « s’était endormi correctement et avait cessé de faire des bêtises ».

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règlement de l’Ontario 223/08), y compris le fait d’avoir : infligé de mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; infligé de mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances et adopté une conduite indigne d’un membre.

Sanction :  Le comité a enjoint la registrateure à révoquer le certificat d’inscription du membre. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant un sous-comité pour être réprimandée, et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

Amanda Grace Patterson, EPEI no 36323

Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

Alors que la membre fournissait des services de garde à plusieurs enfants dans des services de garde non agréés  qu’elle gérait seule à son domicile, un poupon de 16 mois a subi une lésion cérébrale aiguë qui a mis sa vie en danger. Ensuite, la membre a mis l’enfant dans son berceau pour la sieste.

La membre a entendu l’enfant s’agiter et est allée vérifier. L’enfant avait vomi et ne réagissait pas lorsqu’elle a essayé de le réveiller. La membre a immédiatement appelé la mère de l’enfant et le 911.

Après avoir reçu des soins médicaux d’urgence, y compris une intervention chirurgicale, il a été constaté que l’enfant souffrait d’une lésion cérébrale, d’une hémorragie sous-durale, d’un hématome sous-galéal et d’une fracture de l’os temporal.  L’enfant a été hospitalisé pendant deux mois. Grâce aux services de rééducation, son état s’est amélioré de manière significative, lui laissant des séquelles « persistantes, mais limitées » de ses blessures à sa sortie de l’hôpital.

Un expert médical a conclu que la blessure s’était produite pendant que l’enfant était sous la surveillance de la membre, qui était le seul adulte présente à ce moment-là. La SAE a confirmé qu’une blessure avait été infligée à l’enfant et avait entraîné le préjudice, mais n’a pas pu identifier la personne ni l’origine de la blessure. La SAE a confirmé que l’enfant n’était pas surveillé de manière adéquate au moment de la blessure et que cela avait entraîné le préjudice subi.

Une enquête de police n’a pas permis d’établir de manière concluante la culpabilité de la membre.

Le membre a démissionné de l’Ordre après l’incident, mais avant l’audience devant le comité de discipline.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. de l’Ontario 223/08), parmi lesquelles le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et adopté une conduite indigne d’un membre.

Le sous-comité a souhaité que tous les EPEI soient conscients que le manque de surveillance – même pour un bref instant – peut avoir des conséquences graves et tragiques.

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de l’Ordre de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant quatorze mois au moins (à compter de son rétablissement d’adhésion, si effectué) et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions y compris du mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

Beverly Anne Renaud, EPEI no 00030

Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

Alors qu’elle était employée comme directrice générale d’un centre de garde, la membre a reçu à plusieurs reprises des rapports écrits et verbaux selon lesquels plusieurs EPEI travaillant dans la salle des enfants d’âge préscolaire avaient un comportement abusif à leur égard. Les rapports effectués comprenaient, entre autres, des informations selon lesquelles les EPEI saisissaient et traînaient les enfants de force, les poussaient dans le dos, leur criaient dessus, les traitaient d’ « atardés », de « stupides » et leur tenaient des propos tels que « sautez d’un pont » et « jetez-vous sous une voiture ».

Entre février 2021 et juin 2021, malgré ces rapports, la membre n’a pas pris les mesures adéquates pour empêcher que ces comportements abusifs ne se reproduisent et pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants dans la salle des enfants d’âge préscolaire. De plus, elle n’a documenté aucune des préoccupations que le personnel du centre lui avait formulées verbalement. En outre, elle n’a signalé aucune des préoccupations soulevées par le personnel du centre à la Société d’aide à l’enfance et n’a demandé à aucun des employés qui lui avaient fait part de leurs préoccupations de s’adresser directement à une SAE. La membre a finalement fait part de ses inquiétudes au ministère de l’Éducation en rédigeant un rapport d’incident grave, mais seulement après avoir reçu l’instruction de le faire de la part du conseil d’administration du centre.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été déclarée coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. De l’Ontario 223/08), y compris le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; omis de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions professionnelles; contrevenu à la loi, une contravention ayant fait ou aurait pu faire en sorte qu’un enfant placé sous sa surveillance professionnelle soit en danger ou continue de l’être; et adopté une conduite indigne d’un membre.

Le sous-comité a estimé que : « par sa conduite, la membre a fait preuve d’un mépris total envers le bien-être et la sécurité des enfants placés sous sa surveillance. Une telle conduite ne peut être tolérée. »

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de l’Ordre de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant neuf mois au moins et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris des cours et du mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

Alyssa Spadafora, EPEI no 54921

Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

La membre et sa collègue étaient chargées de surveiller un groupe de 12 enfants dans une zone forestière non clôturée du campus du centre de garde. L’un des enfants, non-verbal et ayant des besoins particuliers, s’est éloigné du groupe sans se faire remarquer. Sept à 10 minutes plus tard, l’enfant a été retrouvé près d’une des entrées du campus par le service de sécurité. L’agent de sécurité a emmené l’enfant au bureau de la sécurité du campus puis a appelé la police et la directrice du centre. La directrice a appelé la membre et sa collègue pour confirmer son identité. Jusqu’à cet instant, la membre et sa collègue ne s’étaient pas rendu compte que l’enfant avait disparu.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. de l’Ontario 223/08), parmi lesquelles le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et adopté une conduite indigne d’un membre.

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant cinq mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris d’une obligation de mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

 

Carmina Bautista Julio, EPEI No 103663

Exposé des faits : La membre a admis la faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

La membre a restreint de force un enfant autiste non verbal de trois ans alors qu’il était couché le visage contre sa couchette . La membre a fait cela pendant environ 8 à 10 minutes en plaçant ses jambes sur la partie supérieure du corps de l’enfant. L’enfant, dont le corps et la tête étaient entièrement recouverts d’une couverture, pleurait, bougeait sa tête d’avant en arrière et essayait de résister en donnant des coups de pied à la membre et en tentant de se lever. La directrice, qui se trouvait dans une autre pièce, a entendu les pleurs de l’enfant. Elle est entrée dans la salle où se trouvaient l’enfant et la membre et l’a réprimandée pour avoir restreint l’enfant. Ce n’est qu’ensuite que la membre l’a relâché.

Après l’incident, la membre a demandé à la directrice de ne rien dire à ce sujet et, plus tard dans la soirée, la membre lui a envoyé un texto et l’a à nouveau suppliée de lui donner une autre chance.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été déclarée coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. de l’Ontario 223/08), y compris : le fait d’avoir infligé de mauvais traitements physiques à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le défaut de s’être conformée aux normes de la profession; le fait d’avoir adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et le fait d’avoir adopté une conduite indigne d’un membre.

Le sous-comité a été particulièrement troublé par la tentative de la membre d’influencer la directrice pour qu’elle ne signale pas sa mauvaise conduite. Le devoir de faire rapport constitue une responsabilité essentielle de l’EPEI et de la directrice.

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant treize mois au moins et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris des cours et du mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

Chelsea Lynne May Jalbert

Exposé des faits : La membre a admis la faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :

Alors qu’elle était directrice d’un centre de garde, la membre a reçu des rapports écrits et verbaux d’une employée sous sa supervision selon lesquels une autre EPEI employée au centre se comportait souvent de manière abusive envers les enfants. Les préoccupations rapportées à la membre indiquaient que l’autre EPEI criait sur les enfants et les injuriait, leur parlait d’une manière menaçante et dégradante, avait empêché un enfant fatigué de dormir à l’heure de la sieste, attrapait les enfants avec force et avait laissé un enfant isolé et sans surveillance à l’extérieur de la salle de classe.

La membre a rencontré l’employée ayant fait rapport ainsi que le titulaire du permis et coordinateur du programme du centre pour en discuter. Il a été dit à la membre de mettre fin à l’emploi de l’EPEI et de déposer des rapports auprès du ministère de l’Éducation et de l’Ordre. La membre a refusé de licencier l’EPEI.

Le lendemain de cette réunion, l’employée ayant fait rapport a de nouveau signalé verbalement que l’EPEI avait immobilisé un enfant de trois ans sur son lit ce matin-là en plaçant sa jambe sur son dos pour l’empêcher de bouger, tout en lui murmurant qu’il était « un petit têtu ». L’employée ayant effectué le signalement a demandé à la membre ce qui était fait pour protéger les enfants et s’est vu répondre par la membre que son rapport « n’irait nulle part » et qu’il « resterait seulement avec nous » et que « nous attendrions jusqu’à lundi ».

Elle a ensuite fait part de ses inquiétudes à la SAE, ce qui a donné lieu à une enquête qui a permis de confirmer que l’EPEI présentait un risque de préjudice physique et émotionnel pour les enfants. Le titulaire du permis a déposé un rapport d’incident grave auprès du ministère, qui a émis une ordonnance de conformité à l’encontre de l’EPEI. L’EPEI a ensuite été licenciée.

Bien que la membre avait l’obligation de signaler ce comportement préoccupant, elle n’a pas fait rapport à la SAE et n’a pas demandé à l’employée qui l’avait signalé de le faire. La membre n’a pas non plus déposé de rapport d’incident grave auprès du ministère de l’Éducation et n’a déposé le rapport obligatoire de l’employeur auprès de l’Ordre qu’environ six mois après le licenciement de l’EPEI. La membre n’a pas documenté ses conversations et ses réunions avec l’employée ayant fait le rapport, le titulaire du permis et gestionnaire du programme du centre, ni avec l’EPEI qui aurait infligé les mauvais traitements envers les enfants.  De plus, lorsque l’enquêteur de l’Ordre lui a demandé de fournir des documents, la membre ne les a pas fourni et lui a faussement indiqué que le centre n’avait pas les documents en sa possession.

Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.

La membre a été déclarée coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règl. De l’Ontario 223/08), y compris le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession; omis de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions professionnelles; contrevenu à la loi, cette contravention ayant fait ou aurait pu faire en sorte qu’un enfant placé sous sa surveillance professionnelle soit en danger ou continue de l’être; adopté une conduite indigne d’un membre; omis de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements demandés soient fournis de façon complète et exacte, lorsque un(e) membre est tenu(e) de fournir des renseignements à l’Ordre en application de la Loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Le sous-comité a déclaré : « Ce cas est particulièrement flagrant, car la membre a reçu des rapports verbaux et écrits d’un membre du personnel concernant les mauvais traitements verbaux et physiques infligés aux enfants par un autre membre du personnel et n’a rien fait. En tant que directrice, elle était tenue de documenter les incidents et de les signaler à une SAE et au ministère. »

Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant quatorze mois au moins et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris des cours et du mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.

La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.

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