Le comité de discipline entend des affaires se rapportant à des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence qui lui ont été renvoyées par le comité des plaintes après enquête.
Lorsque le comité de discipline conclut à la culpabilité d’un(e) membre, l’Ordre est tenu de publier un résumé de ses décisions disciplinaires et motifs. Ces décisions sont ensuite publiées sur le site Web de l’Ordre, sur son blogue et sur CanLII, l’institut canadien d’information juridique.
Fatima Sahara Sidibe, EPEI no 07350
Exposé des faits : La membre a plaidé non coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience contestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :
La membre et ses deux collègues préparaient les enfants du centre à partir en promenade. L’une des collègues de la membre a marqué tous les enfants présents, mais n’avait pas compté correctement. La membre a vu sa collègue remplir incorrectement le formulaire et n’y a pas remédié. Ni la membre ni ses collègues n’ont effectué un contrôle visuel de la salle des poupons avant de sortir les enfants. Une fois à l’extérieur, ni la membre ni ses collègues n’ont procédé à un comptage des enfants. Elles sont ensuite parties se promener avec les enfants, sans remarquer qu’elles en avaient oublié un dans un fauteuil à bascule de la salle des poupons. Elles ne s’en sont rendu compte que lorsqu’un autre collègue a téléphoné, environ 40 minutes après leur départ du centre.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été déclarée coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règ. de l’Ontario 223/08), y compris le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; contrevenu à la loi, une contravention ayant fait en sorte qu’un enfant placé sous sa surveillance professionnelle soit en danger ou continue de l’être; et adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a déclaré que le fait de « créer un milieu d’apprentissage sécuritaire en surveillant adéquatement tous les enfants placés sous leur surveillance professionnelle est indispensable à la confiance que les parents et le public maintiennent envers les EPEI. Lorsqu’un enfant est laissé sans surveillance et qu’il y a un risque pour sa sécurité, la confiance du public et l’intégrité de la profession sont remises en question. Une telle conduite ne répond pas aux normes professionnelles auxquelles sont soumis tous les membres de la profession d’éducatrice et d’éducateur de la petite enfance. »
Sanction : À la suite d’une audience sur la sanction, le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant quatre mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris des séances de mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 21 000.
La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.
William George De Wit, EPEI no 46164
Exposé des faits : Le membre n’a pas assisté à l’audience et était censé plaider non coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience contestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :
Le membre est intervenu dans une altercation entre deux enfants et a redirigé l’un d’eux vers sa couchette, car c’était l’heure de la sieste. L’enfant a perçu cela comme un temps mort, s’est énervé et a commencé à frapper le membre et une étagère à coups de pied.
Le membre est resté auprès de l’enfant et s’est assis sur le sol près de lui, entre sa couchette et l’étagère. Le membre n’a pas réussi à désamorcer la situation. Il a agrippé le bras et la jambe gauche de l’enfant pour le repositionner sur son lit, avec suffisamment de force pour lui causer une contusion au bras gauche. Le membre n’a pas signalé cet incident ni consigné le comportement de l’enfant, mais l’a seulement mentionné à sa collègue.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
Le membre a été reconnu coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règ. de l’Ontario 223/08), y compris le fait d’avoir : infligé de mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances et adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a souligné que, par son refus de communiquer au sujet du processus disciplinaire et par sa conduite, le membre a démontré qu’il ne voulait pas être régi par l’Ordre et qu’il ne souhaitait pas se réhabiliter ou continuer à exercer la profession en vertu du mandat de l’Ordre.
Outre la question de l’ingouvernabilité, le sous-comité a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le membre avait infligé de mauvais traitements d’ordre physique à l’enfant. La combinaison de ces facteurs (mauvais traitements physiques et ingouvernabilité du membre) a amené le sous-comité à conclure que la révocation de son inscription était une sanction appropriée.
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de révoquer le certificat d’inscription du membre. Le comité a également exigé du membre qu’il rembourse partiellement les frais de poursuite et d’audience encourus par l’Ordre pour un montant de 5 000 $.
La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.
Jennifer Mesaric, RECE no 64012
Exposé des faits : La membre a plaidé coupable à l’accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience incontestée, le comité de discipline a tiré les conclusions de fait suivantes :
La membre n’a pas compté les enfants ni vérifié la feuille de présence pour s’assurer qu’ils étaient tous présents. Alors que la nuit tombait et que la température était de -5 Celsius, un enfant de trois ans est resté dans l’aire de jeu clôturée, seul et sans surveillance, pendant 15 minutes, jusqu’à ce qu’une personne du public le trouve en train de pleurer; il avait froid et peur.
Deux semaines avant cet incident, la membre a omis de procéder au comptage des enfants, ce qui fait que deux d’entre eux sont restés dehors sans surveillance. À la suite de cet incident, l’importance de compter les enfants présents a été rappelée à la membre. À une autre occasion, la membre s’est détournée d’un enfant qu’elle surveillait sur le terrain de jeu en maintenant la porte du centre ouverte pour y apporter quelque chose. Elle a laissé l’enfant sans surveillance pendant une courte période, et il lui a été rappelé qu’elle ne pouvait pas faire cela.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règ. de l’Ontario 223/08), parmi lesquels le fait d’avoir : omis de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; omis de se conformer aux normes de la profession; adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a indiqué que si la membre avait pris les mesures appropriées et suivi les procédures, la situation aurait pu être évitée. De même, si la membre avait communiqué plus efficacement avec sa collègue, la durée pendant laquelle l’enfant a été laissé seul sans surveillance aurait pu être considérablement réduite. Le sous-comité s’est également dit préoccupé par le fait que l’enfant a été laissé dans une situation de vulnérabilité au cours de laquelle un étranger bienveillant l’a ramené au centre, ce qui aurait pu ne pas être le cas.
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant six mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris un minimum de sept séances de mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à contribuer aux frais de poursuite et d’audience de l’Ordre pour un montant de 1 000 $.
La décision complète se trouve ici, sous le lien intitulé Avis spéciaux.