Le comité de discipline traite des questions se rapportant à des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence qui lui ont été renvoyées, après enquête, par le comité des plaintes.
Lorsque le comité de discipline rend un verdict de culpabilité, l’Ordre a le mandat de publier un résumé de ses décisions disciplinaires et de ses motifs. Ces décisions disciplinaires sont ensuite publiées sur le site Web de l’Ordre, sur notre blogue et sur CanLII, le site Web de l’Institut canadien d’information juridique.
Cathy Rae-Ann McLean, EPEI no 21715
Faits : La membre n’a pas assisté à l’audience, et le comité a présumé qu’elle plaidait non coupable aux accusations de faute professionnelle. À la suite d’une audience contestée, le comité de discipline a tiré les conclusions factuelles suivantes. La membre a fait des commentaires sur l’orientation sexuelle d’un enfant de trois ans à un autre membre du personnel dans la salle de classe. La membre a demandé au même enfant ou elle a encouragé celui-ci à exposer son pénis en présence du personnel du centre ou d’autres enfants. La membre a demandé à l’enfant ou a encouragé l’enfant à toucher sa région génitale ou à toucher la région génitale d’autres enfants et à embrasser d’autres enfants sur les lèvres et à se coucher sur d’autres enfants. On a également appris que la membre utilisait un langage blasphématoire dans la classe et qu’elle avait montré une photo du pénis d’un homme à ses collègues du centre de garde.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règlement de l’Ontario 223/08), y compris le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre verbal à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le défaut de se conformer aux normes de la profession; le fait d’avoir adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances et le fait d’avoir adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a indiqué que : « La Loi [sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance] prévoit des sanctions précises pour les membres qui ont été reconnus coupables de faute professionnelle impliquant des mauvais traitements d’ordre sexuel envers un enfant. La Loi est claire qu’une réprimande et la révocation de l’inscription du membre à l’Ordre sont exigées en vertu de l’article 33.2 de la Loi. Ces exigences protègent le public en retirant de la profession d’éducatrice et d’éducateur de la petite enfance les membres qui ont été reconnus coupables de faute professionnelle impliquant des mauvais traitements d’ordre sexuel envers un enfant. »
Sanction : Le comité a également enjoint à la registrateure de révoquer le certificat d’inscription de la membre. Le comité a également exigé que la membre soit réprimandée, lui a ordonné de rembourser l’Ordre pour le financement qu’elle a reçu dans le cadre de son programme de thérapie et de consultations et l’a condamnée à payer 20 000 $ pour rembourser une partie des frais engendrés par les poursuites et les audiences.
La décision complète peut être consultée ici, sous la rubrique « Avis spéciaux ».
Alexandra Lynn Simonetta, EPEI no 58211
Faits : La membre a plaidé coupable à une accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience non contestée, le comité de discipline a accepté les aveux suivants à titre de faits. La membre surveillait un groupe de neuf enfants dans un service de garde après l’école. À 15 h 15, pendant la période occupée des activités de fin de journée d’école, la membre a compté le groupe de neuf enfants dans le couloir de l’école avant de l’amener au terrain de jeu. Elle les a comptés de nouveau entre 5 et 15 minutes plus tard et a remarqué l’absence d’un enfant. La membre n’avait pas remarqué qu’à un moment donné entre le comptage des effectifs effectué à 15 h 15 et le comptage suivant, l’enfant avait quitté le centre, seul et sans surveillance. L’enfant a marché 850 mètres jusqu’à la maison, mais comme il n’y avait personne et que la porte était verrouillée, l’enfant est retourné dans un parc adjacent à l’école, où il a été retrouvé par un voisin qui a avisé sa mère et l’a ramené au centre.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règlement de l’Ontario 223/08), y compris le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; le défaut de se conformer aux normes de la profession; le fait d’avoir adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; et le fait d’avoir adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a indiqué que : « La membre a omis de connaître les lois, les politiques et les procédures se rapportant à l’exercice de sa profession et au soin des enfants placés sous sa surveillance professionnelle, en contravention à la norme IV.B.1 des normes d’exercice de l’Ordre. Le sous-comité reconnaît que lorsque la membre s’est rendu compte de son erreur, elle a pris les mesures appropriées. Néanmoins . . . la membre a omis de donner l’exemple en matière de comportement professionnel et de comprendre que sa conduite façonne son image et représente la profession en tout temps, contrairement à la norme IV.4. »
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant six mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à payer 1 000 $ pour rembourser à l’Ordre une partie des frais engendrés par les poursuites et les audiences.
La décision complète se trouve ici, sous la rubrique « Avis spéciaux ».
Alexandra Louise Forrestall, EPEI no 63869
Faits : La membre a plaidé coupable à une accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience non contestée, le comité de discipline a accepté les aveux suivants à titre de faits. Le 15 juin 2020, la membre a accidentellement frappé et mortellement blessé un cycliste alors qu’elle conduisait sa voiture. La membre n’est pas restée sur les lieux de l’accident et a conduit en état de panique pendant 25 minutes avant de s’arrêter. Elle a ensuite menti à propos de l’accident en disant que sa voiture avait été heurtée par une autre voiture dans un stationnement. Elle a répété le mensonge à sa mère, à son employeur, au centre de déclaration des collisions, à la police et à sa compagnie d’assurance. Le lendemain, la membre a été arrêtée et accusée de plusieurs infractions criminelles. Le 27 janvier 2021, la membre a plaidé coupable et a été reconnue coupable de l’infraction criminelle de ne pas s’être arrêtée à un accident ayant causé la mort, en vertu des articles 320.16(1) et (3) du Code criminel.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règlement de l’Ontario 223/08) y compris le fait d’avoir adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; le fait d’avoir contrevenu à la loi, laquelle contravention se rapporte à son aptitude à être titulaire d’un certificat d’inscription; et le fait d’avoir adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a indiqué que : « De façon générale, une conduite qui fait preuve de malhonnêteté, de manque d’intégrité ou de mépris à l’égard du bien-être et de la sécurité des membres du public est une conduite qui ne sera pas tolérée et qui serait considérée comme honteuse, déshonorante ou contraire aux devoirs de la profession. Bien que les actions de la membre ne soient pas liées à l’exercice de sa profession, la gravité de son comportement remet en question son intégrité, son manque de jugement et son manque de responsabilité, de sorte qu’il risque de nuire à la profession. »
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant 24 mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, y compris d’une obligation de suivre un cours sur l’éthique professionnelle et de se soumettre à une obligation de mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à payer 3 000 $ pour rembourser à l’Ordre une partie des frais engendrés par les poursuites et les audiences.
La décision complète peut être consultée ici, sous la rubrique « Avis spéciaux ».
Debra Jo-Anne Harwood, EPEI no 68248
Faits : La membre a plaidé coupable à une accusation de faute professionnelle. À la suite d’une audience non contestée, le comité de discipline a accepté les aveux suivants à titre de faits. La membre a retenu physiquement un enfant à deux reprises sur deux jours et n’a signalé les incidents à la direction ou aux parents de l’enfant qu’après qu’un collègue les ait signalés. La membre a ensuite produit des rapports trompeurs indiquant qu’elle avait réorienté l’enfant. Après le premier incident, la membre a permis à l’enfant de quitter la salle de classe sans surveillance et n’a fait aucun effort pour l’empêcher de quitter l’immeuble. Lors du deuxième incident, qui a eu lieu le matin suivant le premier incident, l’enfant est tombé et a commencé à pleurer. La SAE a également confirmé que la membre a eu recours à une intervention physique envers l’enfant qu’elle retenait, une conduite ayant entraîné un risque de préjudice physique et émotionnel à son égard.
Le même matin, au cours du programme parascolaire, la membre a omis de suivre les procédures lors du déplacement des enfants vers leur salle de classe et n’a pas effectué le comptage requis. Par conséquent, la membre n’a pas remarqué qu’un enfant de quatre ans avait quitté le groupe et était allé dans la cour seul et sans surveillance. L’enfant de 4 ans a été retrouvé par un collègue et emmené dans sa classe. La membre n’a pas remarqué l’absence de l’enfant pendant 15 minutes avant d’être avisée par le directeur du centre que l’enfant avait été retrouvé. La SAE a également confirmé que la membre n’a pas surveillé adéquatement l’enfant de quatre ans, entraînant un risque blessure ou de détresse à l’enfant.
Conclusion : Dans sa décision, le sous-comité a conclu que les preuves appuyaient les conclusions de faute professionnelle.
La membre a été reconnue coupable de plusieurs fautes professionnelles (Règlement de l’Ontario 223/08), y compris le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre physique à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le fait d’avoir infligé de mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif à un enfant placé sous sa surveillance professionnelle; le défaut de se conformer aux normes de la profession; le fait d’avoir adopté une conduite qui pourrait raisonnablement être perçue par les membres comme étant honteuse, déshonorante et contraire aux devoirs de la profession compte tenu des circonstances; le fait d’avoir signé ou délivré, dans l’exercice de sa profession, un document qu’elle savait ou aurait dû savoir contenir des déclarations fausses, irrégulières ou trompeuses; et le fait d’avoir adopté une conduite indigne d’un membre.
Le sous-comité a indiqué que : « Sa conduite a démontré qu’elle a complètement omis de donner l’exemple en matière de valeurs, de croyances et de comportements professionnels, et elle a également prouvé qu’elle ne comprenait pas que sa conduite façonne son image en tant que professionnelle et qu’elle représente la profession. »
Sanction : Le comité a enjoint à la registrateure de suspendre le certificat d’inscription de la membre pendant 10 mois et d’assortir ce dernier de conditions et restrictions, dont une obligation de mentorat. Le comité a également exigé de la membre qu’elle se présente devant lui pour être réprimandée et l’a condamnée à payer 1 000 $ pour rembourser à l’Ordre une partie des frais engendrés par les poursuites et les audiences.
La décision complète peut être consultée ici, sous la rubrique « Avis spéciaux ».